Art. 3. - La liste des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique où sont présentes à la fois la police nationale et la gendarmerie nationale est fixée dans l'annexe III.
Sur ces sites, la responsabilité des missions de sécurité et de paix publiques est assurée :
- par la police nationale dans la zone publique et dans la partie de la zone réservée affectée à l'embarquement des passagers ;
- par la gendarmerie nationale dans la zone réservée, à l'exception de la partie de cette zone réservée à l'embarquement des passagers.
Cette répartition ne doit faire obstacle ni à l'exécution par la police de ses missions dans la zone réservée ni à l'exécution par la gendarmerie de ses missions dans la zone publique.