Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques)
Art. 3. - L'école prépare, par une formation scientifique et culturelle, des élèves se destinant à des fonctions d'encadrement des bibliothèques et des services de documentation et d'information scientifique et technique. Elle assure notamment la formation initiale des conservateurs stagiaires recrutés selon les modalités prévues par le décret du 9 janvier 1992 susvisé. Elle peut participer à la formation de fonctionnaires stagiaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines des bibliothèques, de la documentation et des sciences de l'information, ainsi que d'élèves non fonctionnaires et d'auditeurs libres français ou étrangers. Elle mène des recherches en sciences de l'information et en assure la valorisation. Elle met en oeuvre des actions de formation continue. Pour la réalisation de ses missions, l'école peut passer des conventions de coopération avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche français ou étrangers.