Art. 2. - Il est ajouté au décret du 23 août 1972 susvisé des articles 17-1, 17-2, 17-3 et 17-4 ainsi rédigés :
Art. 17-1. - Peuvent être promus au grade d’aide technique principal, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides techniques comptant au moins deux ans d’ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
Les agents promus au grade d’aide technique principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0007 du 09/01/1992
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Art. 17-2. - Le grade d’aide technique principal comporte trois échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu’il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0007 du 09/01/1992
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Art. 17-3. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des aides techniques de laboratoire les fonctionnaires de catégorie C titulaires d’un grade ou occupant un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d’aide technique ou du grade d’aide technique principal.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l’échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d’origine, en conservant l’ancienneté d’échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec les fonctionnaires du corps des aides techniques de laboratoire.
Art. 17-4. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des aides techniques de laboratoire depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés dans ce nouveau corps au grade et à l’échelon qu’ils occupaient en position de détachement, en conservant l’ancienneté d’échelon acquise.
Les services accomplis dans leur grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d’intégration.