Art. 1er. - L’article 16 du décret du 23 août 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Le corps des aides techniques de laboratoire comprend le grade d’aide technique et le grade d’aide technique principal.
« Le nombre des emplois d’aide technique principal ne peut excéder le dixième de l’effectif total du corps des aides techniques de laboratoire; »