Article (LOI no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))
Art. 21. - I. - Le premier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé:
«Toute personne qui, par aide directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sera punie d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d'une amende de 2000 F à 200000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.».
II. - L'article 21 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par six alinéas ainsi rédigés:
«Le tribunal pourra également prononcer l'interdiction d'exercer directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
«Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 F à 200000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
«Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit appartenant au condamné et provenant directement ou indirectement de l'infraction.
«Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
«Le tribunal pourra également prononcer à l'encontre du condamné étranger l'interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder dix ans.
«L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.».