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Article (LOI n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))

Article (LOI n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))

Art. 21. - I. - Le premier alinéa de l’article 21 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Toute personne qui, par aide directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sera punie d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de 2 000 F à 200 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement. ».

II. - L’article 21 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Le tribunal pourra également prononcer l’interdiction d’exercer directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum de cinq ans, l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« Toute violation de cette interdiction sera punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2 000 F à 200 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement.

« Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit appartenant au condamné et provenant directement ou indirectement de l’infraction.

« Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

« Le tribunal pourra également prononcer à l’encontre du condamné étranger l’interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder dix ans.

« L’initerdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement. »