Art. 20. - Pour l’exercice de ses attributions, le ministre chargé du travail collecte les documents des services de contrôle constatant les faits susceptibles de constituer les infractions de travail clandestin et trafics de main-d’œuvre en vue de réaliser des statistiques et des études sur ces matières.
A cette fin, il fait procéder à leur traitement automatisé sans enregistrer aucune donnée à caractère directement nominatif.