Article (LOI no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))
Art. 10. - Les services départementaux des inspections du travail ainsi que les autres services qui ont compétence pour constater les infractions relatives au travail clandestin reçoivent les moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions.