Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 117. - L'avocat investi d'un mandat de député, de sénateur ou de membre de l'Assemblée des communautés européennes est soumis aux incompatibilités édictées par les articles L.O. 149 et L.O. 297 du code électoral.