Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 110. - Lorsque la participation d'un avocat à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un avocat honoraire acceptant cette mission.