Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
2o Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise en France portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
A la réception du dossier complet de l'intéressé, le Conseil national des barreaux lui délivre un récépissé. Il se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé.
La décision du Conseil national des barreaux par laquelle est arrêtée la liste des candidats admis à se présenter à l'examen d'aptitude précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.