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Article (Décret no 91-1296 du 23 décembre 1991 pris pour l'application du I de l'article L. 234-14-1 du code des communes et relatif aux modalités de répartition entre les communes des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon de la quote-part de la dotation de solidarité urbaine)

Article (Décret no 91-1296 du 23 décembre 1991 pris pour l'application du I de l'article L. 234-14-1 du code des communes et relatif aux modalités de répartition entre les communes des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon de la quote-part de la dotation de solidarité urbaine)

Art. 4. - Le montant de la quote-part de la dotation de solidarité urbaine mentionnée à l'article 29 de la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 précitée est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte proportionnellement à leur population.
Les communes dont la population représente plus de 10 p. 100 de la population totale de la collectivité territoriale participent à la répartition à raison du double de leur population.