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Article (Décret no 91-1176 du 14 novembre 1991 définissant les conditions de production des vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée <<Macvin du Jura>>)

Article (Décret no 91-1176 du 14 novembre 1991 définissant les conditions de production des vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée <<Macvin du Jura>>)

Art. 10. - Les vins de liqueur pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée «Macvin du Jura» ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux publics, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques,
l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention «appellation contrôlée», le tout en caractères très apparents.
Dans la présentation, la mention «Macvin du Jura» peut être portée sur une ou plusieurs lignes, mais sans mention intermédiaire.
Les mots: «Macvin et «Jura» doivent être inscrits en caractères identiques, très apparents, de même dimension, aussi bien en hauteur qu'en largeur, et de même couleur.
Toute mention ou indication autre que les mots «Macvin du Jura» ne peut être inscrite sur les étiquettes qu'en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne dépassent pas le double de celles des mots «Macvin du Jura».