Article (Décret no 91-1176 du 14 novembre 1991 définissant les conditions de production des vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée <<Macvin du Jura>>)
Art. 6. - Les dispositions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 sont applicables aux moûts destinés à l'élaboration de vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée «Macvin du Jura».
Le rendement de base visé à l'article 1er du décret précité est fixé:
- à 55 hectolitres à l'hectare de vigne en production pour les moûts destinés à l'élaboration des vins de liqueur «Macvin du Jura» rouges ou rosés;
- à 60 hectolitres à l'hectare de vigne en production pour les moûts destinés à l'élaboration des vins de liqueur «Macvin du Jura» blancs.
Le pourcentage prévu à son article 3, qui détermine le plafond limite de classement, est fixé à 20 p. 100.
Les jeunes vignes ne peuvent être prises en compte pour la production de moût destiné à l'élaboration de vin de liqueur «Macvin du Jura» qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée sur la parcelle avant le 31 août.