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Article (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)

Article (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)

Art. 21. - A l'issue d'une période de détachement de cinq ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs des bibliothèques, après avis de la commission administrative paritaire.
Cette durée est ramenée à un an pour les fonctionnaires du corps des conservateurs du patrimoine régis par le décret du 16 mai 1990 susvisé.