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Article (Décret no 92-35 du 9 janvier 1992 fixant les conditions d'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de certains personnels relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Article (Décret no 92-35 du 9 janvier 1992 fixant les conditions d'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de certains personnels relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Art. 2. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées dans les conditions fixées par l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes, le cas échéant, au concours externe ou au concours interne sont prononcées dans le respect des proportions entre les nominations relatives à chacun de ces concours telles qu'elles sont fixées par les statuts particuliers correpondants.