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Article (Arrêté du 10 mars 1992 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)

Article (Arrêté du 10 mars 1992 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires)

Arrête:

Art. 1er. - La société Starbird est autorisée à installer et exploiter des stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires sur le territoire national, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Art. 2. - On appelle station terrienne pour liaisons vidéo temporaires une station terrienne d'émission-réception, utilisée à titre temporaire aux fins de transmission d'images et de sons pour diverses applications, telles que la vidéotransmission ou la production de programmes de radiodiffusion.

Art. 3. - La présente autorisation est strictement personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.

Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 5. - La présente autorisation ne confère aucune exclusivité au titulaire.

Art. 6. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de dossier, fixée par les textes tarifaires en vigueur.

Art. 7. - Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la réglementation générale,

B. LASSERRE