Article (Décret du 19 mars 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Pécharmant")
Art. 4. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée «Pécharmant» doivent provenir d'un assemblage d'au moins trois des quatre cépages suivants:
Cabernet franc, cabernet sauvignon, côt, merlot noir.