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Article (Décret n° 92-240 du 16 mars 1992 modifiant le livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) en ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction)

Article (Décret n° 92-240 du 16 mars 1992 modifiant le livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) en ce qui concerne la participation des employeurs à l'effort de construction)

Art. 8. - Les dispositions de l'article R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. R. 313-19. - Le financement de la construction au titre de la participation doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné:
«1o Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée;
«2o Trois mois après la première occupation du logement.
«Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas aux cas visés au IV de l'article R. 313-15.
«Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. Le financement de l'acquisition de logements existants doit intervenir au plus tard trois mois après l'acquisition; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque la participation des employeurs finance également des travaux d'amélioration.»