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Article (Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels)

Article (Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels)

Art. 34. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, le grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation comporte cinq échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade d'adjoint technique principal sont celles qui sont fixées dans le tableau de l'article 57 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Les adjoints techniques principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e échelon ou au 6e échelon conformément au tableau suivant: