Art. 30. - L’article 135 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « En cas d’avancement de grade ou de niveau à l’intérieur d’un même corps » sont remplacés par les dispositions suivantes : « En cas d’avancement de grade à l’intérieur de l’un des corps de catégorie A ou B régis par le présent décret. »
II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d’un avancement de grade à l’intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, sous réserve des dispositions des articles 56 et 109 ci-dessus. »