Art. 25. - L’article 119 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 119. - Le corps des agents de bureau de recherche et de formation, classé dans la catégorie D prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret.
« Ce corps comporte un seul grade. »