Art. 24. - L’article 118 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 118. - Peuvent être promus au grade d’agent d’administration de lre classe, au choix, les agents d’administration de 2e classe qui ont été inscrits sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d’établissement, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau annuel d’avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles dè le devenir à la lre classe.
« Pour pouvoir être inscrits au tableau d’avancement, les agents d’administration doivent avoir atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe. »