Article (Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels)
Art. 24. - L'article 118 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 118. - Peuvent être promus au grade d'agent d'administration de 1re classe, au choix, les agents d'administration de 2e classe qui ont été inscrits sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 1re classe.
«Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les agents d'administration doivent avoir atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe.»