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Article (Arrêté du 12 novembre 1991 fixant la liste des produits explosifs soumis à l'obligation de conformité à un modèle agréé, pris pour l'application de l'article 2 du décret no 90-153 du 16 février 1990)

Article (Arrêté du 12 novembre 1991 fixant la liste des produits explosifs soumis à l'obligation de conformité à un modèle agréé, pris pour l'application de l'article 2 du décret no 90-153 du 16 février 1990)

Art. 1er. - La liste des produits explosifs qui, conformément au décret no 90-153 du 16 février 1990 susvisé, ne peuvent être produits, vendus,
importés, exportés, transportés, encartouchés, détenus ou employés que s'ils sont conformes à un modèle agréé dans les conditions qu'il édicte est fixée comme suit:
Poudres noires, comprimées ou non, quel qu'en soit l'emploi prévu;
Poudres pour armes, y compris les poudres qui sont contenues dans des cartouches, quel que soit l'emploi prévu de ces cartouches;
Autres poudres à simple base ou à double base;
Poudres composites (autres que pour lanceurs spatiaux et satellites);
Dynamites;
Explosifs nitratés;
Nitrates-fiouls et nitrates-fiouls alourdis;
Explosifs des types bouillies, gels, émulsions;
Explosifs chloratés;
Explosifs liquides;
Bousteurs et relais de détonation;
Autres explosifs de mine (de sautage);
Autres explosifs agricoles;
Explosifs destinés à être employés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage des métaux;
Charges de démolition;
Charges creuses industrielles;
Mèches de mineurs;
Cordeaux détonants de mine (de sautage);
Cordeaux détonants de découpage (autres que pour lanceurs spatiaux et satellites);
Détonateurs électriques de mine (de sautage);
Détonateurs à mèche de mine (de sautage);
Détonateurs non électriques;
Autres accessoires pyrotechniques de tir (de sautage);
Autres produits explosifs pour la recherche et l'extraction d'hydrocarbures liquides ou gazeux;
Dispositifs pyrotechniques utilisés pour la sécurité automobile tels que générateurs de gaz ou générateurs de gaz munis de leur système d'allumage;
Détonateurs électriques pour dispositifs de noyage;
Artifices pour théâtre et cinéma autres que ceux qui sont non détonants au sens de l'article 3 de l'arrêté du 3 mars 1982 susvisé,
à l'exclusion de ceux de ces produits dont les caractéristiques sont conformes aux spécifications techniques fixées par le ministre de la défense.