Article (Arrêté du 24 octobre 1991 relatif au matériel électrique utilisable dans les travaux d'exploitation d'hydrocarbures et de forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures)
Art. 2. - Avant la date visée à l'article 1er, les matériels électriques qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du titre susvisé peuvent être utilisés s'ils ont fait l'objet d'une certification,
d'une approbation ou d'un agrément conforme aux dispositions du tableau figurant en annexe au présent arrêté.