Article (Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire)
Art. 49. - Il est interdit à tout vétérinaire d'effectuer des actes de prévention ou de traitement sur des animaux faisant l'objet d'une prophylaxie collective ordonnée et contrôlée par l'administration lorsque ces actes ont été confiés par celle-ci à un autre vétérinaire.