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Article (Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire)

Article (Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire)

Art. 27. - Après le décès d'un vétérinaire ou son empêchement constaté par le conseil régional de l'ordre, le service de la clientèle peut être assuré, sous le contrôle de celui-ci, par un ou plusieurs vétérinaires régulièrement inscrits au tableau de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder un an à compter du décès ou de l'empêchement. Les dispositions de l'article 40 ci-dessous sont applicables aux intéressés.
Le conseil régional de l'ordre veille au respect des droits du conjoint et des héritiers ou légataires.
Passé le délai d'un an, le cabinet ou la clinique est réputé fermé.
Toutefois, si un enfant du vétérinaire décédé ou empêché est, au moment du décès ou du constat d'empêchement, élève d'un établissement d'enseignement vétérinaire de la Communauté économique européenne et manifeste par écrit,
dans les six mois, la ferme intention de reprendre la clientèle de son ascendant direct, le conseil régional de l'ordre peut accorder les délais nécessaires.
Un délai supplémentaire peut également être accordé aux enfants de vétérinaires, titulaires du certificat de fin de scolarité vétérinaire,
accomplissant leur service militaire ou retenus par une obligation contractuelle professionnelle ne dépassant pas deux ans.