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Article (Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)

Article (Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)

Art. 7. - La déclaration de renouvellement est présentée en cinq exemplaires.
En cas de renouvellement partiel, conformément à l'article 22, alinéa 1, du décret no 92-100 du 30 janvier 1992 susvisé, la déclaration comporte la liste des produits ou services pour lesquels le renouvellement est demandé. Ces derniers sont alors énumérés et groupés dans l'ordre des classes de la classification internationale en vigueur au jour du renouvellement.