Article (Arrêté du 28 février 1992 fixant les modalités d'organisation, la nature et    le programme des épreuves de l'examen d'aptitude technique spéciale pour    l'admission aux emplois réservés de contrôleur des travaux publics de l'Etat)
 Art. 2. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre     0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve     correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du     coefficient est éliminatoire.
      Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale les candidats     ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne     peut être inférieur à 96.