Art. 9. - Les affiches, les circulaires et les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l'article 4.
Les affiches, les circulaires et les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.
TITRE IV
OPERATIONS DE VOTE