Art. 24. - Le vote est secret ; le passage par l'isoloir est obligatoire.
Chaque électeur met dans l'urne son ou ses bulletins de vote préalablement introduits dans une enveloppe. Chaque enveloppe ne doit pas contenir plus de bulletins qu'il n'y a de sièges à pourvoir dans le collège considéré.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée sur la liste d'émargement en face de son nom.