Art. 6. - I. - Le premier alinéa de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à celui du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, et exerçant des fonctions techniques. »
II. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense concourent, pour les avancements de grade et d'échelon, avec les membres du corps dans lequel ils sont détachés. »
III. - Au premier alinéa de l'article 14 du même décret, les mots : « un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications » sont remplacés par les mots : « le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications ».
Chapitre II
Dispositions transitoires