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Article (Arrêté du 28 janvier 1999 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public Laboratoire national de dépistage du dopage)

Article (Arrêté du 28 janvier 1999 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public Laboratoire national de dépistage du dopage)

Art. 5. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité fixée en accord avec le directeur :

- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;

- la situation de trésorerie ;

- la situation des effectifs.

Le contrôleur d'Etat reçoit également :

- les contrats et conventions non soumis à visa préalable ;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique.