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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 258 du 06/11/1999 page 16614 à 16619
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Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
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CONVENTION
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Ouest Communication, ci-après dénommée la société, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
I. - Objet de la convention
Article 1er
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
Dans ce cadre, la société Ouest Communication propose un service de télévision privé d'expression locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre sur la zone des Sables-d'Olonne dans le département de la Vendée dénommé Télé 102.
II. - De la société Ouest Communication
Article 2
La société Ouest Communication est constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée au capital de 50 000 F.
La composition du capital de la société est la suivante :
Isabelle Arnaud .................... 50 %
Guy Barrier .................... 50 %
III. - Durée du service
Article 3-1
La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, pour vingt-quatre heures quotidiennes, dans les conditions stipulées à l'article 5-1, dénommé Télé 102.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
Article 3-2
La société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.
La société s'engage à prendre à sa charge :
- le coût des investissements imposés par la mise en exploitation du service dans l'ensemble de la zone telle que définie ci-dessus ;
- le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
La prise en charge éventuelle de tout ou partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l'accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.
IV. - Obligations générales et déontologiques
Article 4-1
La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme.
Dans le cadre de la liberté de communication et de son indépendance éditoriale, la société veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.
A. - Pluralisme de l'expression des courants de pensée
et d'opinion
Article 4-2
La société assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA. Elle s'efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables. Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'équilibre dans l'expression des différents points de vue.
Article 4-3
Un comité, composé de personnalités indépendantes, dont la liste sera communiquée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, est constitué auprès de la société afin de veiller au respect de ce principe. Ses réunions se tiennent selon une périodicité régulière, le comité pouvant être consulté à tout moment par la direction de la société ainsi qu'à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La société transmet, chaque mois, au Conseil supérieur de l'audiovisuel le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles. Le rythme de transmission est hebdomadaire en période de campagne électorale.
B. - Vie publique
Article 4-4
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée au respect de la présomption d'innocence, du secret de la vie privée et de l'anonymat des mineurs délinquants.
La société veille, dans la présentation et le commentaire des décisions de justice, à ce que ne soit pas jeté le discrédit sur une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Elle veille à ne pas s'immiscer dans le cours de la justice.
Article 4-5
La société veille dans ses émissions à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants voire inciviques.
Elle respecte les différentes sensibilités politiques et religieuses du public et elle s'attache dans ses émissions à ne pas encourager des comportements discriminatoires ou à ne pas porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'un groupe ethnique, culturel, religieux ou politique.
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A LA CONVENTION SIGNEE LE 19 JUILLET 1999
CONCERNANT LA SIGNALETIQUE POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE (*)
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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 258 du 06/11/1999 page 16614 à 16619
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(*) L'exemplaire de la convention remis à la société Ouest Communication comporte les pictogrammes « colorés » de la signalétique.