Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques))
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques))
Art. 32. - Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 23 à 25 et 27 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires occupant les emplois énumérés à ces articles. Les fonctionnaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, s'ils avaient cette qualité.