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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques))

Art. 27. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants spécialisés d'enseignement artistique les fonctionnaires mentionnés aux articles 23 et 25 inscrits sur une liste d'aptitude sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, qui ont été recrutés à l'issue d'un concours comportant des épreuves de nature équivalente à celles qui sont exigées pour l'obtention du diplôme requis pour se présenter aux concours externes d'accès au cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 octobre 1978 relatif au programme des épreuves du concours de recrutement des adjoints d'enseignement musical et qui, ayant l'ancienneté de service exigée, ne possèdent pas les titres ou diplômes requis ou qui, ayant les titres ou diplômes requis, ne possèdent pas l'ancienneté de service exigée.