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Article (Décret no 91-794 du 16 août 1991 modifiant le décret no 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat)

Article (Décret no 91-794 du 16 août 1991 modifiant le décret no 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat)

Art. 1er. - L'alinéa 2 de l'article 1er du décret no 82-979 du 19 novembre 1982 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Toutefois, lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités n'excède pas 20000 F par an, l'attribution de l'indemnité peut faire l'objet d'un arrêté individuel pris sur la proposition du chef de service de l'intéressé par le préfet du département s'il s'agit d'indemnités accordées par les communes ou les départements, ou du préfet de la région s'il s'agit d'indemnités accordées par les régions. L'arrêté individuel est pris par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget lorsque le montant des indemnités excède 20000 F. En aucun cas il ne pourra excéder 50000 F. Les montants mentionnés au présent alinéa évoluent dans les mêmes conditions que la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré de la fonction publique.»
Art. 2. - Il est ajouté au décret du 6 mai 1980 susvisé un article 6-1 ainsi rédigé:
«Art. 6-1. - L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 6 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.»