Art. 2. - Les conditions d'obtention de l'attestation nationale mentionnée à l'article 1er sont fixées comme suit :
- être titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, ou du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé, ou du diplôme d'Etat aux fonctions d'animateur, ou du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou du diplôme d'Etat de conseiller en économie familiale et sociale ;
- justifier de trois années d'exercice de la profession correspondant aux certificats et diplômes d'Etat précités ;
- avoir effectué et validé une formation spécifique dans un établissement de formation déjà agréé pour préparer à des certificats ou diplômes d'Etat en travail social, cette formation s'effectuant dans le cadre de la formation professionnelle continue.