3. Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1999 du coût net de l'obligation d'offrir des tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique
L'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications dispose que le coût net de cette composante est égal à une valeur de référence correspondant à l'aide accordée multipliée par le nombre de bénéficiaires de telles offres. Le montant global des aides est plafonné à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public.
Dans l'attente de la fixation de cette valeur de référence et d'une estimation du nombre total de bénéficiaires, la valeur prévisionnelle proposée par l'Autorité est, à titre conservatoire, le plafond fixé à l'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications.
L'évaluation forfaitaire de cette composante s'établit à partir du chiffre d'affaires du service téléphonique au public. Il intègre les services fixes et mobiles. L'évaluation prévisionnelle de ce chiffre d'affaires pour 1999 est de 138,2 milliards de francs. Le coût de la composante est alors de 1 105 millions de francs.
Le coût prévisionnel des tarifs spécifiques pour 1998 a été évalué à 921 millions de francs, ce qui correspond à un versement de la part des opérateurs autres que France Télécom d'une contribution au fonds de service universel de l'ordre de 20 millions de francs. La différence entre l'évaluation prévisionnelle pour 1999 et celle pour 1998 s'explique par une augmentation globale du chiffre d'affaires prévisionnel du service téléphonique ouvert au public.
L'Autorité constate qu'à ce jour l'offre de tarifs spécifiques n'est pas effective, mais que toutefois les opérateurs débiteurs au titre de l'année 1998 ont effectué leurs versements au fonds de service universel et que France Télécom a reçu au titre de ces tarifs spécifiques une compensation du fonds sans supporter la charge correspondante. Cette situation sera régularisée lors de l'évaluation définitive du coût de cette composante pour l'année 1998.
Suite aux délais observés dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 20-34, l'Autorité a été saisie le 6 avril 1998 d'un projet de décret modifiant cet article. Elle a rendu un avis favorable sur ce projet le 23 avril 1998. Elle souligne l'importance qui s'attache à une mise en oeuvre très rapide de ces nouvelles dispositions.