II. - Evaluation des coûts nets des composantes
du service universel
1. Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1999 du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom
L'Autorité rappelle le caractère transitoire de cette composante, qui ne donnera plus lieu à compensation dès lors qu'aura été résorbé par l'opérateur public le déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs téléphoniques au regard du fonctionnement normal du marché et au plus tard le 31 décembre 2000.
L'évaluation du coût C 1 de cette composante s'établit à partir de la formule de l'article R. 20-32 du code des postes et télécommunications : C 1 = 12. (Pe - P). N.
Ce coût a été établi en utilisant la même règle décrite en annexe I qu'en 1998 et les prévisions, fournies par France Télécom, portant sur les nombres d'abonnés NAP, NOP, NFD, NSR.
L'Autorité a considéré, comme elle l'a fait pour l'évaluation prévisionnelle du coût pour 1998, qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'offre d'abonnement modéré (rubrique A 201 du catalogue).
Les valorisations suivantes ont été prises en compte pour 1999 :
56,38 F hors taxes par mois pour le tarif de l'abonnement principal au service téléphonique ;
12,44 F hors taxes par mois pour le tarif de l'abonnement au service d'accès sélectif régional ou national ;
Gratuité de l'abonnement à la facturation détaillée et des autres services d'accès sélectif.
Ainsi, le coût C 1 est évalué à 2 027 millions de francs, contre 2 242 millions de francs pour l'année 1998. Cet écart s'explique à la fois par l'augmentation du nombre d'abonnés bénéficiant d'options tarifaires et par une baisse du nombre moyen d'abonnés pris en compte au titre du seul abonnement principal (23,69 millions en 1999 contre 24,6 en 1998).
Cette évaluation est effectuée sur la base d'une valeur inchangée de l'abonnement principal. Si une modification devait intervenir, l'Autorité réviserait le coût C 1 en fonction de ce changement de tarif, conformément à l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications. Cet article indique que : « lors de chaque changement de tarifs affectant la valeur P mentionnée à l'article R. 20-32, l'Autorité de régulation des télécommunications révise la valeur de C 1 et de r en fonction de ce seul changement de tarif. Elle notifie cette révision aux opérateurs et en informe le ministre chargé des télécommunications ».
2. Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1999 du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique
Contexte et principes retenus par l'Autorité
Le coût net C 2 de cette composante est évalué selon la méthode énoncée à l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications. Il est égal à la somme du coût net correspondant aux zones non rentables et de celui correspondant aux abonnés situés dans les zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché.
Par rapport à l'évaluation de ce coût pour 1998, des améliorations significatives ont été apportées aux méthodes mises en oeuvre pour le calcul des deux composantes de la péréquation géographique.
S'agissant des zones non rentables, l'Autorité a utilisé, comme en 1998, un modèle représentant l'économie d'un opérateur déployant un réseau de télécommunications en France. Le modèle utilisé a été amélioré notamment en ce qui concerne les règles d'allocation des coûts entre zones.
S'agissant des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché, l'Autorité a développé un modèle cohérent avec celui utilisé pour évaluer le coût net des zones non rentables. Elle n'a donc pas eu à recourir à la méthode forfaitaire qui a été utilisée pour 1998.