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Article (Décision no 98-907 du 13 novembre 1998 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1999 et fixant les règles employées pour cette évaluation)

Article (Décision no 98-907 du 13 novembre 1998 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1999 et fixant les règles employées pour cette évaluation)

2. Sur les principes suivis par l'Autorité

L'Autorité souligne qu'il s'agit d'évaluations prévisionnelles pour l'année 1999 et que les valeurs définitives pour cette même année ne seront établies qu'en 2000 sur la base des données comptables définitives, ayant fait l'objet d'un audit.

La méthode de travail suivie pour établir des évaluations prévisionnelles améliorées a en particulier consisté :

- à appliquer les méthodes d'évaluation définies aux articles R. 20-32, R. 20-33, R. 20-34, R. 20-35, R. 20-36, R. 20-37, R. 20-38 et R. 20-39 du code des postes et télécommunications ;

- à préciser les règles employées pour l'application de ces méthodes ;

- à retenir les meilleures évaluations prévisionnelles disponibles en ce qui concerne les grandeurs nécessaires à l'application de ces méthodes et de ces règles.

En application des dispositions de l'article R. 20-40, l'Autorité publie en annexe I à la présente décision les règles qu'elle a employées.