Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))
«Les catégories mentionnées au 3o, d'une part, aux 4o et 5o, d'autre part, comptent un nombre égal de membres.
«La catégorie mentionnée au 6o compte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
«Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 3o ci-dessus.
«Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical est en outre membre de droit du conseil d'administration.
«Les modalités d'élection ou de désignation des membres sont fixées par décret.
«La présidence du conseil d'administration des établissements communaux est assurée par le maire, celle du conseil d'administration des établissements départementaux par le président du conseil général.
«Toutefois, sur proposition du président du conseil général ou du maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein respectivement par le conseil général ou le conseil municipal.
«Le conseil municipal ou le conseil général désigne celui de ses membres qui supplée le président en cas d'empêchement.
«Pour les établissements intercommunaux et interdépartementaux, l'acte de création désigne le président du conseil d'administration parmi les représentants des collectivités territoriales.
«Art. L.714-3. - Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration:
«1o A plus d'un titre;
«2o S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L.5 et L.6 du code électoral;
«3o S'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé; toutefois, cette incompatibilité n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsqu'il s'agit d'établissements de santé privés qui assurent, hors d'une zone géographique déterminée par décret, l'exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues aux articles L.715-6 et L.715-10;
«4o S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat;
«5o S'il est agent salarié de l'établissement.
Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière, au représentant de la commission du service de soins infirmiers et au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination de l'enseignement médical.
«Au cas où il est fait application des incompatibilités prévues ci-dessus au président du conseil général ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil général ou le conseil municipal.
«Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président ou au vice-président de la commission médicale d'établissement, au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination de l'enseignement médical, la commission médicale d'établissement, le conseil de l'unité ou le comité de coordination élit en son sein un remplaçant.
«Art. L.714-4. - Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur:
«1o Le projet d'établissement, y compris le projet médical, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement, ainsi que le contrat pluriannuel visé à l'article L.712-4;
«2o Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds;
«3o Le rapport prévu à l'article L.714-6 ainsi que le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L.174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale;
«4o Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation;
«5o Les créations, suppressions, transformations de structures médicales,
pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques;
«6o Les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel à l'exception des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques;