Art. 6. - Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Les actions de coopération
« Section 1
« Les conférences sanitaires de secteur
« Art. L. 713-1. - Il est créé, dans chaque secteur sanitaire, une conférence sanitaire formée des représentants des établissements de santé, publics ou privés, de ce secteur.
« Art. L. 713-2. - Les conférences sanitaires de secteursont obligatoirement consultées lors de l’élaboration et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d’organisation sanitaire ; elles sont également chargées de promouvoir la coopération entre les établissements du secteur.
« Art. L. 713-3. - Le nombre des représentants de chacun des établissements est fonction de l’importance de ces derniers.
« Aucun des établissements membres d’une conférence sanitaire de secteur ne peut détenir la majorité absolue des sièges de la conférence.
« Les représentants des établissements publics de santé sont désignés par le conseil d’administration ; le directeur de l’établissement et le président de la commission médicale d’établissement sont membres de droit de la conférence.
« Les représentants des établissements de santé privés sont désignés par l’organisme gestionnaire ; cette représentation comprend, au moins, un praticien exerçant dans l’établissement.
« Art. L. 713-4. - D’autres organismes concourant aux soins peuvent faire partie d’une conférence sanitaire de secteur à condition d’y être autorisés par le représentant de l’Etat, sur avis conforme de la conférence. »