Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))
Art. 6. - Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est ainsi rédigé:
«Chapitre III
«Les actions de coopération
«Section 1
«Les conférences sanitaires de secteur
«Art. L.713-1. - Il est créé, dans chaque secteur sanitaire, une conférence sanitaire formée des représentants des établissements de santé, publics ou privés, de ce secteur.
«Art. L.713-2. - Les conférences sanitaires de secteur sont obligatoirement consultées lors de l'élaboration et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire; elles sont également chargées de promouvoir la coopération entre les établissements du secteur.
«Art. L.713-3. - Le nombre des représentants de chacun des établissements est fonction de l'importance de ces derniers.
«Aucun des établissements membres d'une conférence sanitaire de secteur ne peut détenir la majorité absolue des sièges de la conférence.
«Les représentants des établissements publics de santé sont désignés par le conseil d'administration; le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit de la conférence.
«Les représentants des établissements de santé privés sont désignés par l'organisme gestionnaire; cette représentation comprend, au moins, un praticien exerçant dans l'établissement.
«Art. L.713-4. - D'autres organismes concourant aux soins peuvent faire partie d'une conférence sanitaire de secteur à condition d'y être autorisés par le représentant de l'Etat, sur avis conforme de la conférence.»