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Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))

Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))

Art. 6. - Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Les actions de coopération

« Section 1

« Les conférences sanitaires de secteur

« Art. L. 713-1. - Il est créé, dans chaque secteur sanitaire, une conférence sanitaire formée des représentants des établissements de santé, publics ou privés, de ce secteur.

« Art. L. 713-2. - Les conférences sanitaires de secteursont obligatoirement consultées lors de l’élaboration et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d’organisation sanitaire ; elles sont également chargées de promouvoir la coopération entre les établissements du secteur.

« Art. L. 713-3. - Le nombre des représentants de chacun des établissements est fonction de l’importance de ces derniers.

« Aucun des établissements membres d’une conférence sanitaire de secteur ne peut détenir la majorité absolue des sièges de la conférence.

« Les représentants des établissements publics de santé sont désignés par le conseil d’administration ; le directeur de l’établissement et le président de la commission médicale d’établissement sont membres de droit de la conférence.

« Les représentants des établissements de santé privés sont désignés par l’organisme gestionnaire ; cette représentation comprend, au moins, un praticien exerçant dans l’établissement.

« Art. L. 713-4. - D’autres organismes concourant aux soins peuvent faire partie d’une conférence sanitaire de secteur à condition d’y être autorisés par le représentant de l’Etat, sur avis conforme de la conférence. »