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Article (Décret no 91-832 du 29 août 1991 modifiant les décrets no 82-935 du 29 octobre 1982, no 83-670 du 22 juillet 1983, no 89-210 du 10 avril 1989 et relatif aux indemnités d'hébergement de certains stagiaires de formation professionnelle)

Article (Décret no 91-832 du 29 août 1991 modifiant les décrets no 82-935 du 29 octobre 1982, no 83-670 du 22 juillet 1983, no 89-210 du 10 avril 1989 et relatif aux indemnités d'hébergement de certains stagiaires de formation professionnelle)

«3. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, de recueillir les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de les conserver pendant le délai prévu en 1 ci-dessus;
«4. Soit, s'il s'agit de stages agréés par la région, de traiter ou de transmettre les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu, conformément aux instructions prises par le président du conseil régional.
«Dans tous les cas, le directeur de l'établissement ou du centre de formation est également tenu de contrôler la présence effective des stagiaires dans le lieu d'hébergement déclaré.»