Art. 2. - Bénéficient d'une exemption de contrôles physiques de sûreté les envois de correspondance définis à l'article 1er, alinéa 3 (1o), en fonction des risques encourus et de leurs caractéristiques physiques (notamment de leur taille et de leur poids) qui doivent être inférieures ou égales à des seuils définis par notification conjointe des autorités relevant du ministère chargé des transports et du ministère chargé des postes.