Article (Décret no 91-666 du 10 juillet 1991 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole), signée à Paris le 27 février 1990 (1))
Article 18
Rémunérations publiques
1. Les rémunérations, autres que les pensions, payées à une personne physique par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques (dans le cas du Nigeria), l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, pour des services rendus à cet Etat, à cette subdivision politique (dans la cas du Nigeria), à cette collectivité territoriale ou à cette personne morale de droit public ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services pour lesquels la rémunération est payée sont rendus dans cet autre Etat et si le bénéficiaire est un résident et un ressortissant de cet autre Etat, dès lors qu'il n'est pas devenu résident de cet autre Etat à seule fin de rendre les services.
2. Les dispositions des articles 15 et 16 s'appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée à titre lucratif par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques (dans le cas du Nigeria), l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.