Article (Décret no 91-666 du 10 juillet 1991 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole), signée à Paris le 27 février 1990 (1))
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Un résident d'un Etat contractant est exonéré d'impôt dans l'autre Etat contractant à raison des bénéfices ou gains provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international.
2. Cependant, aucune exonération n'est accordée si cette exploitation en trafic international est exercée par une entreprise d'un seul des Etats contractants; dans ce cas, l'impôt ne peut excéder 1 p. 100 des revenus d'exploitation que l'entreprise réalise dans l'autre Etat contractant.
Au sens du présent paragraphe, le terme «revenus d'exploitation» désigne les revenus provenant du transport de passagers, courrier, cheptel ou marchandises sous déduction des remboursements et paiements des traitements et salaires du personnel au sol.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation dans un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.