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Article (Décret no 91-743 du 31 juillet 1991 relatif au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce)

Article (Décret no 91-743 du 31 juillet 1991 relatif au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce)

«Art. R. 821-19. - Tout greffier de tribunal de commerce peut déférer l'élection des membres du conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. Le recours est déposé contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier en chef de la cour d'appel; il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
«Art. R. 821-20. - Les membres du conseil national élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour et pour une période de deux ans, un président, un vice-président et cinq membres, qui constituent le bureau. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
«Art. R. 821-21. - Si un membre du conseil national cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois; les fonctions du nouveau membre prennent fin lorsque auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
«Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsque l'intéressé cesse de remplir les conditions pour être membre du conseil national.
«Art. R. 821-22. - Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par le conseil national.
«Le président, le vice-président et les membres du bureau peuvent percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil national.
«Art. R. 821-23. - Le conseil national ne peut délibérer et voter que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
«Art. R. 821-24. - Le conseil national établit son règlement intérieur régissant son mode de fonctionnement et celui du bureau; il fixe les pouvoirs du président, du vice-président et du bureau.
«Art. R. 821-25. - Le conseil national établit son budget. Il fixe le montant de la cotisation que doit lui verser annuellement chaque greffier de tribunal de commerce. Le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire.
«Art. R. 821-26. - Le conseil national est chargé notamment d'organiser la formation initiale, les examens professionnels et la formation permanente des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que, le cas échéant, la formation de leur personnel.