Articles

Article (Décret no 91-743 du 31 juillet 1991 relatif au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce)

Article (Décret no 91-743 du 31 juillet 1991 relatif au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce)

Art. 3. - Le chapitre Ier du titre II du livre VIII (deuxième partie:
Réglementaire) du code de l'organisation judiciaire est complété par les articles R. 821-13 à R. 821-26 ci-après:
«Art. R. 821-13. - Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est composé de membres élus par les greffiers des tribunaux de commerce.
«Dans chaque cour d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce élisent un membre du conseil national lorsque le nombre de greffiers exerçant dans le ressort de cette cour excède cinq. Dans le cas contraire, le membre du conseil national est élu par un collège composé des greffiers du ressort de la cour d'appel et de ceux exerçant dans un ressort de cour d'appel voisin qui sera désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,
après avis du conseil national.
«Les membres du conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour quatre ans et renouvelables une fois; ils ne sont rééligibles que quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat.
«Art. R. 821-14. - Chaque personne physique exerçant la profession de greffier de tribunal de commerce en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment. Elle cesse de l'être en cas de suspension provisoire, destitution ou démission.
«Art. R. 821-15. - L'organisation des élections est confiée au bureau du conseil national qui, avant le 15 septembre, fixe la date d'ouverture du scrutin dans la deuxième quinzaine du mois de novembre précédant la date du renouvellement partiel du conseil national et en assure la publicité. Dès cette fixation, le président avise les électeurs de la date et des modalités des opérations électorales, ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement.