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Article (Décret no 91-743 du 31 juillet 1991 relatif au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce)

Article (Décret no 91-743 du 31 juillet 1991 relatif au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce)

Art. 2. - Le second alinéa de l'article R. 821-7 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les deux alinéas ci-après:
«Ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes; les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce; ils sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.
«Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.»