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Article (Décret no 91-742 du 31 juillet 1991 modifiant le décret no 71-688 du 11 août 1971 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article (Décret no 91-742 du 31 juillet 1991 modifiant le décret no 71-688 du 11 août 1971 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Art. 9. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 17 du décret du 11 août 1971 précité sont remplacés par les alinéas ci-après:
«La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres; ceux-ci n'ont le droit d'accomplir les actes de la profession qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.
«L'associé, précédemment titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce, qui a fait apport de son droit de présentation à la société, n'a pas à renouveler son serment.
«Tout associé qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé; en ce cas, ses parts sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.»